Par définition, dans le cas d’un accord-cadre à marchés subséquents conclus avec plusieurs titulaires, l’attribution du marché fait suite à la remise en concurrence des différents titulaires de l’accord-cadre.
La technique d’achat de l'accord-cadre permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant toutes ou une partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période donnée. Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents.
L'acheteur peut conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables en cas d'urgence impérieuse liée à une circonstance imprévisible.
Depuis 2016, en application de la directive européenne 2014/24/UE du 26 février 2014, les acheteurs publics peuvent recourir à la procédure avec négociation. Cette nouvelle procédure formalisée utilisable au-dessus des seuils européens se définit comme la procédure par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques (article L. 2124-3 du CCP).
Le droit de la commande publique autorise l’acheteur, à tout moment de la procédure, à abandonner la procédure d’attribution d’un marché public. Les raisons peuvent être de nature économique, juridique ou technique.
En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
La décision du Conseil d’État du 27 mai 2020 octroie la possibilité aux entreprises qui ont vu leurs offres rejetées pour irrégularité d’attaquer la décision d’attribution d’un marché public.
La direction des Affaires juridiques a mis en ligne une nouvelle version enrichie de ces deux guides questions-réponses sur la dématérialisation des marchés, l’un à destination des acheteurs, l’autre aux opérateurs économiques candidats aux marchés.
Sur le fondement de l’habilitation, que lui avait donnée le Parlement dans le cadre de la loi d’urgence du 23 mars 2020, le gouvernement a pris plusieurs ordonnances dont le champ d’application temporel était défini par référence à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Une nouvelle ordonnance du 13 mai 2020 fixe au 23 juillet 2020 la fin du régime dérogatoire à la passation et à l’exécution des marchés.
Une ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 modifie différentes ordonnances prises sur le fondement de la loi d’urgence du 23 mars 2020, notamment l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 relative aux contrats publics.
Dans une communication publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 1er avril 2020, la Commission européenne est venue précisée le cadre dérogatoire de la passation des marchés autorisé par la directive 2014/24 européenne du 26 février 2014 au regard de l’épidémie sanitaire liée au coronavirus.
L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 prise sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence a des incidences pour les acheteurs sur les procédures de passation des marchés en cours ou à lancer, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
En cas de concours, une prime est allouée aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours (art. R. 2162-20 du Code de la commande publique). Pour un concours de maîtrise d’œuvre, le montant de cette prime est égal au prix estimé des études à effectuer, affecté d’un abattement au plus égal à 20 %.
Un candidat irrégulièrement évincé d’une procédure d’attribution du marché a droit à être indemnisé du préjudice subi s’il a été privé d’une chance sérieuse d’obtenir le contrat.
Au niveau national, le Code de la commande publique impose l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.
L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite. Le Code de la commande publique précise que, lorsqu'il déclare une procédure sans suite, l'acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé (art. R. 2185-2 du Code).
Une décennie, c’est la période qui sépare l’entrée en vigueur du nouveau Code de la commande publique (2019) et la dernière réforme des CCAG opérée en 2009. Pour mémoire, les CCAG sont, avec les cahiers des clauses techniques générales (CCTG), les documents généraux auxquels les acheteurs peuvent renvoyer pour définir les stipulations de leurs marchés publics.
En principe, seuls les marchés d’un montant supérieur aux seuils européens doivent faire l’objet d’une publicité au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE). Cependant, au cas où le marché présente un intérêt transfrontalier certain, l’acheteur doit s’interroger sur l’extension des obligations de publicité et de mise en concurrence qui pèsent sur lui.
L'acheteur peut mettre en œuvre une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence dans des cas limitativement énumérés par la réglementation des marchés publics.
Outre les exclusions obligatoires, le Code de la commande publique permet aux acheteurs publics, au titre des interdictions facultatives, d'exclure de la procédure de passation d'un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d'éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d'autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d'influencer la prise de décision de l'acheteur.