La Haute juridiction précise qu’en prévoyant que les organisations syndicales représentatives, qui respectent la condition de majorité, peuvent demander d’ouvrir une négociation en vue de la révision d’un accord, l’article 8 du décret du 7 juillet 2021 n’est pas entaché d’illégalité. En revanche, en réservant cette possibilité aux seules organisations signataires de l’accord, les dispositions de cet article 8 ont ajouté une condition, non prévue par la loi, qui méconnaît l’exigence résultant des sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 19 mai 2022, n° 456425, Inédit au recueil Lebon