Le salarié privé d’emploi, qui a été admis à la suite de la fin d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation et qui justifie d’une ou plusieurs périodes d’emploi dans les conditions définies au titre 1, peut opter pour l’ouverture de droits à laquelle il aurait été procédée en l’absence de reliquat de droits.
Dans ce cas, le reliquat de droits issu de l’ouverture de droits consécutive à la fin du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation est considéré comme déchu. L’option peut être exercée à l’occasion d’une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n’a pas déjà donné lieu à cette possibilité ou sur demande expresse pendant toute la durée du droit initial ; elle est irrévocable. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l’allocataire.
Texte de référence : Arrêté du 9 novembre 2015 relatif à l’agrément d’accords d’assurance chômage