En l’état de l’article 6 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016, lorsqu’une administration décide d’attribuer des titres-restaurant à ses agents dans les conditions prévues à l’article 19 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient du même droit à l’attribution de ces titres que s’ils exerçaient leurs fonctions sur leur lieu d’affectation.
Texte de référence : Conseil d’État, 1re – 4e chambres réunies, 7 juillet 2022, n° 457140