Le texte fixe les modalités de calcul du remboursement des frais de fonctionnement de ces services mis à disposition. Il reprend le mécanisme applicable aux établissements publics de coopération intercommunale prévu à l’article D. 5211-16 du Code général des collectivités territoriales, tout en l’aménageant pour le rendre applicable aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, dont le régime juridique est aligné sur celui des syndicats de communes. Ainsi, les remboursements s’effectuent sur la base d’un coût unitaire de fonctionnement. Ce coût est constaté à partir des derniers comptes administratifs disponibles, multiplié par un nombre d’unités de fonctionnement, qui correspond au nombre de fois où le bénéficiaire de la mise à disposition a eu recours au service.