Il résulte de l’article L. 733-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) que les organismes à but non lucratif ou les associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à qui l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics choisissent de confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations d’action sociale, individuelles ou collectives dont bénéficient les agents qu’ils emploient, agissent au nom et pour le compte de l’employeur public qui a fait ce choix. Cet employeur est ainsi responsable à l’égard de ses agents des fautes que l’organisme auquel il a confié la gestion à titre exclusif de ces prestations aurait commises dans cette gestion. Une action en responsabilité introduite par un agent contre la collectivité publique qui l’emploie à raison de fautes dans la gestion des prestations d’action sociale facultative ne constitue pas un litige relatif à des prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’action sociale au sens de l’article R. 811-1 du Code de justice administrative (CJA).
Texte de référence : Conseil d’État, 1re – 4e chambres réunies, n° 460846, 17 février 2023