Comme le prévoit le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 dans son article 17, si cette condition n’est pas remplie, c’est le traitement soumis à retenue et correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective qui constitue le traitement de base de référence pour le calcul du droit à pension.