Aux termes de l’article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, devenu l’article L. 554-3 du Code général de la fonction publique : Les agents contractuels, bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours, soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés.
Texte de référence : Tribunal administratif de Toulouse, n° 2201439, 13 février 2024