Le régime d’horaire d’équivalence, prévu à l’article 4 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, constitue un mode particulier de comptabilisation du travail effectif. Il consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d’inaction. Seules les heures de travail effectif réalisées par les sapeurs-pompiers, au-delà du temps d’équivalence au décompte du temps annuel de travail fixé, peuvent ouvrir droit à un complément de rémunération. Le dépassement des durées maximales de travail prévues tant par le droit de l’Union européenne que par le droit national ne peut ouvrir droit par lui-même qu’à l’indemnisation des préjudices résultant de l’atteinte à la santé et à la sécurité ainsi que des troubles subis dans les conditions d’existence.
Texte de référence : Conseil d’État, 3e – 8e chambres réunies, 13 novembre 2020, n° 430378