Pour l’application de l’article L. 1224-3 du Code du travail, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes éventuellement accordées à l’agent et liées à l’exercice normal des fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat.
Texte de référence : Conseil d’État, 3e – 8e chambres réunies, 2 décembre 2019, n° 421715