En l’absence de règle permettant pour un taux d’invalidité d’opérer un arrondi supérieur en faveur d’un agent, commet une erreur de droit le tribunal administratif arrondissant le taux global d’invalidité à 60 %, alors qu’il devait demeurer fixé à 59,44 %. Il y a lieu, pour déterminer l’invalidité ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l’article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) de retrancher du taux d’invalidité global retenu celui de l’invalidité préexistante, et de diviser le taux ainsi obtenu par celui de la validité, qui était celle d’un agent au moment de sa titularisation.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 17 septembre 2018, n° 416308