Néanmoins, ces modalités ne doivent pas permettre de verser une rémunération inférieure au minimum légal : tout agent a droit, après service fait, « à un minimum de rémunération qui ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance ». Aussi, lorsque le calcul de la rémunération d’un agent public en trentième conduit à un montant inférieur au salaire minimum de croissance (SMIC) calculé sur la période de la relation de travail, il convient effectivement de mettre en œuvre l’indemnité différentielle instituée par le décret n° 91-769 du 2 août 1991 qui concerne les fonctionnaires et agents contractuels des trois versants de la fonction publique.
Texte de référence : Question écrite n° 27316 de M. Yves Détraigne (Marne – UC) du 17 mars 2022, Réponse du ministère de la Transformation et de la fonction publiques publiée dans le JO Sénat du 31 mars 2022