Sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d’un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée. Il suit de là que les conditions d’ouverture du droit à majoration de pension prévu par le 5° du I de l’article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) doivent s’apprécier à la date à laquelle cette pension est concédée à l’agent, et non à la date d’ouverture de ses droits à pension.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 12 décembre 2018, n° 416299