Le Conseil d’État, après avoir rappelé les dispositions relatives à la possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d’accomplissement de quinze années de services dans des emplois classés dans la catégorie active, a considéré : « qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les auxiliaires de puériculture ne peuvent bénéficier du classement en catégorie active, prévu en principe au bénéfice des membres du corps des aides soignants par l’arrêté du 12 novembre 1969, que lorsque la nature des postes sur lesquels ils sont affectés, les conduisent nécessairement à collaborer aux soins infirmiers mentionnés à l’article R. 4311-4 du Code de la santé publique, conformément aux exigences du statut de ce corps ».
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 17 mai 2017, n° 397333