Dans la constitution du droit à pension sont prises en compte les périodes de services validés. Leur durée s’exprime en trimestres et est égale à la durée totale des services effectivement accomplis divisée par le quart de la durée légale annuelle de travail. Il résulte de ces dispositions que la durée de ces périodes de services doit être calculée année après année, en divisant, pour chaque année civile, la durée totale des services effectivement accomplis, qui s’apprécie en jours effectivement travaillés, par le quart de la durée légale annuelle de travail.
Texte de référence : Conseil d’État, 9e chambre, 15 février 2019, n° 409399, Inédit au recueil Lebon