Lorsque la durée d’assurance est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13 du Code des pensions et que le fonctionnaire civil a atteint l’âge de soixante ans, un coefficient de majoration s’applique au montant de la pension liquidée.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d’assurance effectués après le 1er janvier 2004. Au-delà de l’âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13, les trimestres entiers cotisés sont pris en compte pour ce calcul.