Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation par le traitement soumis à retenue afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.
La pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises. Elles ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d’erreur matérielle, dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e et 2e sous-sections réunies, 15 avril 2015, n° 375123, Inédit au recueil Lebon