Il résulte des dispositions de l’article L. 55 du Code des pensions civiles et militaires de retraite que lorsque l’autorité administrative révise spontanément, pour erreur matérielle, une pension, dans un sens favorable aux intérêts du pensionné, celui-ci est en droit d’obtenir le versement, à titre rétroactif, des arrérages correspondant, dans la limite prévue à l’article L. 53 du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, à la suite de la révision de la pension civile concédée à un agent pour erreur matérielle, à laquelle l’administration a procédé spontanément pour l’avenir, celui-ci peut demander le bénéfice des arrérages de sa pension ainsi révisée depuis la date de sa concession.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e / 2e SSR, 5 octobre 2015, n° 385426