Pour l’application du I de l’article L. 14 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), si aucune limite d’âge n’est déterminée par le statut particulier du corps auquel appartient le pensionné, la limite d’âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents affectés sur les emplois classés dans la même catégorie que celui qu’ils occupaient lorsqu’ils ont été admis à la retraite.
Texte de référence : Conseil d’État, 9e – 10e chambres réunies, 22 juillet 2022, n° 453065