En application des dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, l’administration est tenue d’apprécier le bien-fondé de la demande de mise à la retraite anticipée pour invalidité formée par un fonctionnaire. Pour ce faire, elle doit également tenir compte de l’ensemble des éléments en sa possession, sans être liée par l’avis de l’organisme consulté.
Texte de référence : CAA de Nancy, 3e chambre – formation à 3, 6 avril 2017, n° 15NC02383, Inédit au recueil Lebon