Le texte réglementaire reporte la date à partir de laquelle les détachements ou les renouvellements de détachement des fonctionnaires, magistrats dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international ayant opté pour l’affiliation volontaire à leur régime spécial de retraite sont soumis au taux de droit commun de la cotisation prévue à l’article L. 87 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.