Le volontariat civil est considéré comme une activité à temps plein incompatible avec toute activité rémunérée publique ou privée, seules demeurant autorisées les productions d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
La Cour administrative d’appel de Versailles a jugé qu’il résulte des articles L. 112-16 et L. 63 du Code du service national explicités par des rapports préparatoires déposés au Sénat et à l’Assemblée nationale que le temps accompli au titre du volontariat civil international doit être pris en compte pour le calcul de l’ancienneté en matière de reclassement, d’avancement et de droit à la retraite.
Texte de référence : Cour Administrative d’Appel de Versailles, 6e chambre, 23 avril 2015, n° 13VE03351, Inédit au recueil Lebon