Les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causée par la faute de leur employeur ne se trouvent pas dans des situations analogues ou comparables à des individus victimes de dommages corporels ou d’atteintes à la santé causés par la faute d’une personne qui n’est pas leur employeur. Le régime spécial de responsabilité en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles est différent du régime de droit commun en ce qu’il ne repose pas sur la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, et sur l’intervention d’un juge, mais repose sur la solidarité et l’automaticité. De plus, la réparation du préjudice en raison de la faute inexcusable de l’employeur vient en complément de dédommagements automatiquement perçus par la victime, ce qui singularise là aussi la situation par rapport à la situation de droit commun.
Texte de référence : Cour européenne des droits de l’homme, 12 janvier 2017, n° 74734/14