Les dispositions qui prévoient le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité au fonctionnaire retraité atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue postérieurement à la mise à la retraite, ne comportent aucune restriction quant à l’origine des maladies professionnelles qu’elles mentionnent. Elles ne sauraient donc avoir pour effet d’exclure du bénéfice du droit à cette rente les agents atteints d’infirmités résultant des séquelles d’un accident de service apparues tardivement et reconnues comme imputables au service postérieurement à la date de radiation des cadres.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 23 novembre 2018, n° 421016