Les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ne font par elles-mêmes pas obstacle à l’application pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé de maladie, d’une législation spécifique subordonnant le maintien de leurs droits, et en particulier de leur droit à rémunération, au respect d’autres conditions. D’autre part, s’agissant de l’obligation vaccinale, la loi du 5 août 2021 n’a pas opéré de distinction selon que les fonctionnaires concernés seraient, ou non, en congé de maladie. Ainsi, lorsque des fonctionnaires bénéficiaient, à la date du 15 septembre 2021, d’un congé de maladie mais n’ont pas justifié, à cette même date, avoir satisfait à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 alors qu’ils y sont soumis, l’administration a le droit de les suspendre de leurs fonctions et d’interrompre le versement de leur rémunération. En conséquence, la décision de suspension et d’interruption du versement de la rémunération, à compter du 15 septembre 2021 d’un agent qui n’avait pas justifié avoir satisfait à son obligation vaccinale, alors qu’à cette date il était en arrêt de travail, n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa l’égalité.
Texte de référence : Tribunal administratif de Besançon, arrêt n° 2101694, 11 octobre 2021