L’autorité territoriale est compétente pour déterminer les conséquences des congés de maladie des agents dont le cycle de travail est annualisé en termes de calcul de leur temps de travail annuel effectif. Le temps de travail excédant la durée forfaitaire de sept heures par jour, non réalisé du fait du congé de maladie peut être imputé sur le temps de travail effectif que doit réaliser un agent au-delà de la durée quotidienne de travail en période du cycle annuel où cette durée est en principe inférieure à sept heures par jour. La possibilité de récupérer des heures de travail lorsque l’arrêt de travail intervient lors d’un cycle bas durant lequel le temps de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de travail est laissée, sous réserve d’une appréciation souveraine du juge, à la libre appréciation de l’employeur territorial.
Texte de référence : Question n° 41795 de M. Régis Juanico (Socialistes et apparentés – Loire) du 12 octobre 2021, Réponse publiée au JOAN du 12 avril 2022