Il incombe à un employeur qui estime devoir limiter voire interdire la consommation d’alcool sur le lieu de travail d’établir que cette restriction est justifiée et proportionnée. Cette exigence n’implique pas, alors qu’il lui revient de mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 du Code du travail sur le fondement des principes généraux de prévention fixés à l’article L. 4121-2 de ce Code, qu’il doive être en mesure de faire état de risques qui se seraient déjà réalisés.
Texte de référence : Conseil d’État, 1re – 4e chambres réunies, 14 mars 2022, n° 434343