Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983).
Il résulte de ces dispositions que peuvent être qualifiés de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de l’agent susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. La seule volonté délibérée de la hiérarchie de nuire à l’exercice des fonctions d’un agent, sans rechercher si les effets des agissements sont imputables à l’administration, ne peut suffire à écarter les faits de la notion de harcèlement moral.
Texte de référence : Conseil d’État, 2 juillet 2015, 6e SSJS, requête n° 378804, Inédit au recueil Lebon