Un suicide ou une tentative de suicide qui intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service, a le caractère d’un accident de service. Il en va également ainsi si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce. Ainsi, la tentative de suicide d’un agent avec son arme de service, intervenue sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice de ses fonctions, est présumée comme étant imputable au service.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 6e chambre (formation à 3), 24 septembre 2018, n° 16BX03075, Inédit au recueil Lebon