Il appartient à la collectivité publique d’apprécier, sous le contrôle du juge, les modalités les plus appropriées à l’objectif poursuivi par la protection fonctionnelle attribuée à l’agent. Si cette protection peut être poursuivie en cassation sans qu’aucune nouvelle décision n’intervienne, celle-ci peut être refusée si la décision a été obtenue par fraude ou si l’existence d’une faute personnelle est prouvée.
Texte de référence : Conseil d’État, 6e et 1re sous-sections réunies, 31 mars 2010, n° 318710, Publié au recueil Lebon