Le vocabulaire employé lors de la constatation des travaux réalisés peut avoir une importance primordiale sur l'acceptation du décompte général. La réception sous réserve ou avec réserves a ainsi des incidences sur l'acceptation définitive du décompte général et définitif.
L'ensemble des opérations donnant lieu à l'exécution d'un marché public est compris dans un compte. Aucun élément de ce dernier ne peut être isolé et seul le solde arrêté, lors de l'établissement du décompte général et définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties.
L'acheteur peut prévoir contractuellement une retenue de garantie qui a pour seul objectif de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie.
Si les relations contractuelles prennent fin avec la réception, c’est bien le décompte général qui fixe la rémunération des opérations contractuelles.
Résilier un marché aux frais et risques de l'entrepreneur permet à la personne publique de solder ce contrat une fois le marché de substitution exécuté. Mais cette possibilité ne peut être un prétexte pour ne pas régler ses dettes… Le Conseil d'État vient de le rappeler dans un arrêt du 24 novembre 2010.
Lorsque les pénalités de retard infligées à l’entreprise atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché, le juge administratif peut les modérer ou les augmenter, par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du Code civil. C'est ce qu'a décidé le Conseil d'État dans un arrêt du 29 décembre 2008. Analyse et commentaire d'Olivier Caron et Alexandre Labetoule, Avocats.
La personne responsable du marché a trois mois pour répondre à la « mise en demeure-réclamation » de l’entrepreneur de lui notifier un décompte général. L’introduction du recours contentieux avant l’expiration de ce délai ne le rend pas irrecevable. En revanche, la notification du décompte dans les trois mois rend la requête sans objet. C'est ce qu'a affirmé le Conseil d'État le 8 août 2008. Analyse et commentaire d'Olivier Caron et Alexandre Labetoule, avocats.