M. Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, a présenté, le 9 avril 2024, aux organisation syndicales son projet de loi sur la rémunération au mérite. Il a également évoqué la question du licenciement en cas d'insuffisance professionnelle d'un agent public.
À l'occasion du lancement le 9 avril 2024 des discussions sur la nouvelle réforme à venir de la fonction publique, Stanislas Guerini se met d’emblée à dos les organisations syndicales en annonçant vouloir lever « le tabou du licenciement dans la fonction publique ».
Il n'y aura pas de "licenciement économique" dans la fonction publique, a assuré mercredi 10 avril 2024 le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini, tout en rappelant que le statut des fonctionnaires prévoit une possibilité de "licenciement pour insuffisance professionnelle".
"Au moins 400 postes administratifs" sont concernés parmi les 1 800 suppressions de postes dans l’Éducation nationale annoncées dimanche soir, a précisé lundi 17 septembre le ministre Jean-Michel Blanquer sur France Inter.
Le gouvernement prévoit la suppression d'environ 4 500 postes dans la fonction publique d'État en 2019, et le chiffre sera "supérieur à 10 000 en 2020", annonce Édouard Philippe dans une interview au Journal du dimanche.
Dans un arrêt en date du 1er juin 2016, le Conseil d'État considère qu'une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées.
Le Premier ministre a dévoilé le 9 juin une série de mesures qui doivent être engagées « au plus tard le 1er juillet ».
Non : l'obligation d'examiner les possibilités de reclassement d'un agent « tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur » ne saurait être interprétée comme faisant obligation au président de la CCI, préalablement à tout licenciement pour suppression d'emploi, d'examiner les possibilités de reclassement de l'agent concerné sur des postes sans rapport avec sa qualification et son rang hiérarchique.
Non : l'administration ne peut pas engager une procédure disciplinaire contre un fonctionnaire pour des fautes commises il y a 19 ans et dont elle avait eu connaissance à l'époque, sans méconnaître le principe général du droit, selon lequel les poursuites disciplinaires ne peuvent être engagées au-delà d'un délai raisonnable à compter du jour où l'autorité qui peut prononcer la sanction a connaissance des faits pour lesquels elle envisage de prononcer une sanction.
Non : pas du tout, contrairement aux apparences, car le recrutement de fonctionnaires reste le principe dans la fonction publique et l'administration peut licencier un agent contractuel en CDI pour le remplacer sur l'emploi qu'il occupait par un fonctionnaire titulaire.
Pour sauver des emplois, le gouvernement veut intensifier le recours au chômage partiel.
À la fin d'un contrat à durée déterminée ou à la suite d'un licenciement pour un motif autre que disciplinaire et lorsque les agents non titulaires n'ont pas pu bénéficier de tout ou partie de leurs congés annuels du fait de l'administration, une indemnité compensatrice peut leur être versée.
Des députés ont déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale le 11 mai 2001 visant à faire entrer dans le Code du travail la notion jurisprudentielle de la prise d'acte de rupture du contrat de travail.
La période de stage est une période provisoire et probatoire pendant laquelle l'agent nommé doit faire preuve de ses capacités sur son poste de travail. Cette capacité s'apprécie au regard du travail effectué mais aussi de l'attitude adoptée. Si ses capacités ne sont pas probantes à l'issue du stage, l'autorité territoriale est en droit de refuser la titularisation tout en respectant elle-même certaines procédures.
La Cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt du 22 octobre dernier a jugé qu'un absentéisme médical récurrent, nuisant à l'organisation quotidienne d'un service, justifie le non-renouvellement de contrat a vu des nécessités de service.
La prise en charge, par le CNFPT, d'un fonctionnaire privé d'emploi par une collectivité, n'exonère pas cette dernière du versement de la contribution pour suppression d'emploi au dit centre. Cette participation financière n'est pas liée aux conditions de mise en œuvre du suivi personnalisé de l'agent par le CNFPT.
Voilà une décision intéressante de la Cour administrative d'appel de Nantes qui, à propos de faits de maltraitance, dissocie bien la sanction disciplinaire du licenciement pour insuffisance professionnelle.