En l’espèce, la société requérante ne démontre pas en quoi l’application de la méthode de notation du critère du prix aurait eu pour effet de neutraliser ou de minorer les écarts de prix. En outre, elle a proposé une offre moins chère et a obtenu, pour cette raison, une meilleure note que l’entreprise attributaire. La méthode choisie ne consistait pas à accorder le maximum de points au prix le plus bas, mais à accorder la meilleure note au prix le plus bas, afin de refléter le plus fidèlement possible les faibles écarts entre les prix. Dès lors que la formule repose sur la moyenne du prix des offres, son effet n’a pas eu pour conséquence dans le cas d’espèce de neutraliser le critère du prix, ni d’introduire de distorsions anormales entre les offres des candidats. Par suite, la commune n’a pas vicié la procédure de mise en concurrence en appliquant cette méthode de notation des prix.
Texte de référence : CAA de Paris, 6e chambre, 17 janvier 2023, n° 21PA00875, Inédit au recueil Lebon