Les personnels, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis, et il n’appartient qu’à l’organisation syndicale qui a déposé le préavis de grève même reconductible d’y mettre un terme, seule, ou le cas échéant dans le cadre d’un accord passé avec l’entreprise dans le cadre de la négociation. Les dispositions du Code du travail, qui imposent le dépôt d’un préavis avant que les agents des services auxquels il s’applique ne puissent recourir à la grève et interdisent à ces agents certaines modalités d’arrêt du travail, se bornent à opérer sur deux points particuliers la conciliation entre la défense des intérêts des agents et la sauvegarde de l’intérêt général.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 2e chambre (formation à 3), 13 décembre 2016, n° 14BX01984, Inédit au recueil Lebon