Dès que les effectifs atteignent 500 agents, l’employeur doit fournir des locaux distincts aux syndicats représentatifs avec une section locale (le local est commun entre 50 et 500 agents, article L. 213-2 du Code général de la fonction publique et article 3 du décret n° 85–397 du 3 avril 1985). Le transfert de locaux syndicaux pouvant porter atteinte à l’exercice effectif des droits syndicaux, il doit être motivé et respecter une procédure contradictoire.
Texte de référence : CAA de Nantes, 6e chambre, 18 mai 2021, n° 19NT02094, Inédit au recueil Lebon