En prévoyant l’inéligibilité à un comité social territorial des agents en congé de longue maladie, longue durée ou de grave maladie, le pouvoir réglementaire a entendu assurer le bon fonctionnement de ces comités en garantissant l’exercice effectif du mandat de représentant du personnel. Ces agents sont atteints d’affections particulièrement graves, par leur caractère invalidant et par la nécessité d’un traitement et de soins prolongés, les mettant durablement dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions. Dans ces conditions, le pouvoir réglementaire peut légalement traiter ces agents différemment des autres agents en congé de maladie, qui ne se trouvent pas durablement dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, dès lors que cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et n’est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs poursuivis.
Texte de référence : Conseil d’État, 3e – 8e chambres réunies, 22 juillet 2022, n° 454471, Inédit au recueil Lebon