Aux termes des dispositions de l’article 48 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État : « lorsqu’un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l’objet d’un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours ».
Le Conseil d’État interprète ces dispositions comme imposant seulement à l’administration, lorsqu’un projet de texte a fait l’objet d’un vote défavorable unanime du comité technique, de le réexaminer et, à moins qu’elle ne renonce à son projet, de le soumettre à nouveau au comité technique, dans un délai compris entre huit et trente jours à compter de la première délibération : « il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucune règle ou d’aucun principe que l’administration serait tenue de négocier avec les organisations syndicales un projet sur lequel le comité technique compétent a émis un avis défavorable, même à l’unanimité ».
Texte de référence : Conseil d’État, 4e SSJS, 1er juillet 2015, arrêt n° 385360, Inédit au recueil Lebon