Postérieurement à l’annulation contentieuse de l’avis du conseil de discipline de recours proposant de substituer à la sanction infligée à un agent une mesure moins sévère, l’autorité administrative, qui avait rapporté cette sanction, comme elle y était tenue à la suite de cet avis, peut légalement la prendre à nouveau. Cette sanction, qui ne peut prendre effet qu’à compter de sa notification à l’intéressé, doit être regardée comme rapportant implicitement mais nécessairement la mesure moins sévère qui avait, le cas échéant, été antérieurement prise pour se conformer à cet avis.
Texte de référence : Conseil d’État, 3e – 8e chambres réunies, 8 février 2019, n° 409669