Le respect du délai de quinze jours, mentionné à l’article 6 du décret du 18 septembre 1989, entre la présentation de la lettre de convocation devant le conseil de discipline et la réunion de ce conseil constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance vicie la procédure disciplinaire en privant le fonctionnaire poursuivi d’une garantie. Dés lors, lorsqu’il est constaté que la procédure disciplinaire suivie à l’encontre d’un fonctionnaire est entachée d’un tel vice, l’autorité administrative compétente est tenue, si elle entend poursuivre la procédure, de convoquer une nouvelle réunion du conseil de discipline afin de recueillir l’avis de cette instance dans des conditions régulières.
Texte de référence : Conseil d’État, 3e / 8e SSR, 14 octobre 2015, n° 383718, Inédit au recueil Lebon