Le délai de quinze jours entre la convocation d’un fonctionnaire hospitalier par le président du conseil de discipline et la réunion de ce conseil, mentionné par l’article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies.
Texte de référence : Conseil d’État, 5e et 6e chambres réunies, 24 juillet 2019, n° 416818