Dans le cadre de la mission d’examen et de traitement des situations individuelles des ménages menacés d’expulsion prévue par le 2° de l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives peut, pour tout motif, formuler et adresser des avis et recommandations au bailleur et à l’occupant concernés, ainsi que le cas échéant à tout organisme ou toute personne susceptible de contribuer à la prévention des expulsions locatives. Les membres de la commission, les participants à leurs réunions ou à leur préparation ainsi que les personnes chargées de l’instruction des dossiers sont soumis pour les informations à caractère personnel au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du Code pénal.
Texte de référence : Décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives