Les atteintes portées à l’exercice de la liberté d’expression et de communication doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. L’outrage à personne chargée d’une mission de service public ou dépositaire de l’autorité publique, qui porte atteinte à la dignité des fonctions ainsi exercées et au respect qui leur est dû, constitue un abus de la liberté d’expression qui porte atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers.
Texte de référence : Décision n° 2021-896 QPC du 9 avril 2021