L’autorité administrative ne peut légalement prendre une sanction disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire qui a relaté, de bonne foi, des faits de harcèlement sexuel qu’il estime avoir subis même si ces agissements ne peuvent être regardés comme constitutifs de faits de harcèlement sexuel ou assimilés. En revanche, cette protection ne peut s’appliquer au fonctionnaire qui, de mauvaise foi, a relaté de tels faits, en toute connaissance de leur fausseté et dans le seul but, notamment, de nuire à un autre agent, à un supérieur hiérarchique ou à l’image de l’administration, ou d’éviter le prononcé d’une sanction disciplinaire à raison d’autres faits.
Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 12 novembre 2015, n° 14VE03618, Inédit au recueil Lebon