La circonstance que la période d’exercice effectif du mandat diffère de sa durée théorique ou de celle que le fonctionnaire ou l’administration ont pu déterminer à l’occasion de la demande de suspension de l’activité professionnelle, notamment dans le cas où la cessation du mandat résulte de la démission de son titulaire, est sans incidence sur le droit du fonctionnaire à retrouver son précédent emploi dans les conditions prévues à l’article L. 3142-84 du Code du travail. En outre, lorsque le bénéficiaire de la suspension d’activité professionnelle exerce plusieurs mandats lui ouvrant droit à une telle suspension, la cessation d’un seul de ses mandats permet au fonctionnaire de retrouver son précédent emploi.
Texte de référence : Conseil d’État, 3e – 8e chambres réunies, 20 février 2018, n° 401731