Aux termes de l’article 56 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : activité à temps complet ou à temps partiel ; détachement ; position hors cadres ; disponibilité ; accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale ; congé parental ». Les décisions relatives aux positions sont prises par l’autorité territoriale. Aux termes de l’article 57 de cette loi : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie ». Aux termes de l’article 89 de la même loi : « le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l’article 19 du titre Ier du statut général ». Il résulte de ces dispositions que le pouvoir disciplinaire peut être exercé à l’encontre d’un fonctionnaire placé dans l’une des cinq positions prévues à l’article 56 de la loi du 26 janvier 1984. En revanche, le placement d’un fonctionnaire en congé de maladie le fait bénéficier du régime de rémunération attaché à cette situation et fait donc obstacle à ce qu’il exécute pendant son congé de maladie une sanction disciplinaire prononcée à son encontre.
Texte de référence : CAA de Marseille, 2e chambre, 15 octobre 2020, n° 19MA04416, Inédit au recueil Lebon