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Géolocalisation et contrôle de la durée du travail

Droits et obligations

En matière de géolocalisation, la position exprimée par le Conseil d'État sur les salariés de droit privé dans l'arrêt n° 403776 du 15 décembre 2017 est transposable aux agents de droit public.

Il résulte des articles 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et L. 1121-1 du Code du travail que l’utilisation par un employeur d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation. En dehors de cette hypothèse, la collecte et le traitement de telles données à des fins de contrôle du temps de travail doivent être regardés comme excessifs au sens du 3° de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978.

 

Texte de référence : Conseil d’État, 10e – 9e chambres réunies, 15 décembre 2017, n° 403776, Publié au recueil Lebon

Posté le 05/01/18 par Rédaction Weka

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