Il résulte des articles 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et L. 1121-1 du Code du travail que l’utilisation par un employeur d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation. En dehors de cette hypothèse, la collecte et le traitement de telles données à des fins de contrôle du temps de travail doivent être regardés comme excessifs au sens du 3° de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978.
Texte de référence : Conseil d’État, 10e – 9e chambres réunies, 15 décembre 2017, n° 403776, Publié au recueil Lebon