Le conseil d’État a jugé que l’existence d’un climat gravement et durablement conflictuel au sein d’un service, qui résultait au moins pour partie du comportement de cet agent, et le fait que l’action en diffamation engagée par celui-ci ne pouvait qu’aggraver ce climat, était susceptible d’avoir une incidence sur la qualité des soins assurés par l’établissement, et constituait ainsi un motif d’intérêt général sur lequel l’administration a pu se fonder pour refuser la protection fonctionnelle.
Texte de référence : Conseil d’État, 5e et 4e sous-sections réunies, n° 336114, 26 juillet 2011