Le CNFPT ne peut prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire qu’il prend en charge qu’à la condition que ce dernier se trouve placé, pendant sa période de prise en charge, dans une situation de travail permettant une évaluation de ses capacités professionnelles. Si tel n’est pas le cas, les manquements aux obligations incombant à un fonctionnaire pris en charge ne peuvent donner lieu à un licenciement que dans le cas prévu à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984.
Texte de référence : Conseil d’État, 3e / 8e SSR, 14 octobre 2015, n° 380780