De nombreuses négligences et erreurs dans l’exercice des missions, des absences qui ne sont pas justifiées, l’incapacité de gérer les priorités inhérentes aux fonctions ou encore des difficultés relationnelles constituent des motifs retenus par la jurisprudence pour fonder une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle au regard des compétences attendues. Si la matérialité des manquements observés n’est pas établie et que l’agent accusé n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les griefs portés à son encontre, la contestation des difficultés reprochées est sans objet. La circonstance, qu’à plusieurs reprises où la présence de l’agent est requise et qu’il ne peut être joint alors qu’il est doté d’un téléphone portable au titre de ses fonctions, peut être également retenue à son encontre.
Texte de référence : CAA de Lyon, 3e chambre – formation à 3, 8 décembre 2015, n° 14LY00314, Inédit au recueil Lebon