La mesure de suspension susceptible d’être prise à l’égard d’un agent public, revêt le caractère non d’une sanction disciplinaire, mais d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service. Elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées et avant l’intervention desquelles l’agent public concerné doit être mis à même de consulter son dossier. Une telle mesure peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’agent public présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de son service, présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
Texte de référence : Conseil d’État, 6e – 5e chambres réunies, 21 mars 2022, n° 452722